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Aptitude médicale certificat medicale classe 2 pour le BB et le PPL
Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et de l’arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile
La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 2.1.3. Affections cardio-vasculaires de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit : « M. – Lors de l’examen d’admission, si le candidat est âgé de plus de 40 ans ou s’il le juge nécessaire, et à chaque examen de renouvellement pour les candidats âgés de plus de 50 ans, le médecin procède à un électrocardiogramme standard de repos. » Art. 8. − Le a du 2 du paragraphe 2.2. Aptitude ophtalmologique de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 est ainsi rédigé : « a) Une acuité visuelle (mesurée à l’aide d’une série d’optotypes de Landolt ou d’optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d’au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l’aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d’amétropie. En cas d’amétropie, la correction optique doit se situer entre – 5 et + 5 dioptries pour le méridien le plus réfringent. Le port de lentilles cornéennes est admis pourvu qu’elles soient monofocales et non teintées, bien tolérées par le candidat et qu’une paire de lunettes correctrices appropriées soit à sa portée pendant l’exercice des privilèges de la licence. Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l’utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément. » Art. 9. − La première ligne du point 4 du paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigée : « M. – Si, au cours de son entretien avec un candidat, le médecin suspecte l’existence d’une hypoacousie, il effectue un audiogramme. » Art. 10. − Il est ajouté un point 5 au paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé ainsi rédigé : « 5. Normes d’audition pour les candidats à la qualification de vols aux instruments. Le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d’audition supérieure à 35 dB(HL) pour l’une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB(HL) pour 3 000 Hz. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d’une hypoacousie peut être déclaré apte par dérogation par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC). M. – Le médecin procède aux examens qui permettent d’apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l’avis d’un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie. » | |